Article 14
Coopération industrielle
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Les Parties soutiennent et encouragent les mesures visant à développer et à renforcer l'action destinée à promouvoir une gestion dynamique, intégrée et décentralisée de la coopération industrielle, afin de créer un climat propice au développement économique, et ce compte tenu de leurs intérêts réciproques.
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Cette coopération privilégie en particulier :
a) Le renforcement des contacts entre les opérateurs économiques des deux Parties grâce à des conférences, des séminaires, des missions de prospection des opportunités industrielles et techniques, des tables rondes et des foires générales et sectorielles, et ce afin d'identifier et d'exploiter les intérêts commerciaux mutuels et d'intensifier les échanges, les investissements et la coopération industrielle, de même que les projets de transfert de technologies ;
b) Le renforcement et l'élargissement du dialogue existant entre les opérateurs économiques des deux Parties, en encourageant la consultation et la coordination, afin d'identifier et d'éliminer les obstacles à la coopération industrielle, d'encourager le respect des règles de concurrence, de garantir la cohérence des mesures générales et d'aider l'industrie à s'adapter aux exigences du marché ;
c) La promotion des initiatives de coopération industrielle dans le contexte du processus de privatisation et de libéralisation engagé par les deux Parties afin d'encourager les investissements par le biais d'une coopération industrielle entre les entreprises ;
d) Le soutien aux initiatives en matière de modernisation, diversification, innovation, formation, recherche et développement et qualité ;
e) La promotion de la participation des deux Parties à des projets pilotes et à des programmes spéciaux aux conditions qu'ils prévoient.
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