Décret n° 2001-259 du 21 mars 2001

Article 25

Coopération en matière de tourisme

1. La coopération entre les Parties vise avant tout à améliorer les échanges d'informations et à promouvoir les meilleures pratiques de manière à garantir un développement équilibré et durable du tourisme.

2. Dans ce contexte, les Parties s'attachent en particulier à :

a) Sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel ;

b) Respecter l'intégrité et les intérêts des collectivités locales ;

c) Promouvoir la coopération entre les régions et les villes des pays voisins ;

d) Améliorer la formation hôtelière, en mettant l'accent en particulier sur la gestion et l'administration hôtelières.

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Article 25

Coopération en matière de tourisme

1. La coopération entre les Parties vise avant tout à améliorer les échanges d'informations et à promouvoir les meilleures pratiques de manière à garantir un développement équilibré et durable du tourisme.

2. Dans ce contexte, les Parties s'attachent en particulier à :

a) Sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel ;

b) Respecter l'intégrité et les intérêts des collectivités locales ;

c) Promouvoir la coopération entre les régions et les villes des pays voisins ;

d) Améliorer la formation hôtelière, en mettant l'accent en particulier sur la gestion et l'administration hôtelières.