Article 58
Exécution des obligations
- Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations au titre du présent Accord et veillent à ce que les objectifs qu'il définit soient atteints.
Si une Partie considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil conjoint, dans les trente jours, tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil conjoint et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre Partie.
- Les Parties conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par « cas d'urgence spéciale » un cas de violation substantielle de l'Accord par l'une des Parties. Une violation substantielle de l'Accord consiste en :
a) Une dénonciation de l'Accord non sanctionné par les règles générales du droit international ; ou
b) Une violation des éléments essentiels de l'Accord visés à l'article 1er.
- Les Parties conviennent que, par « mesures appropriées » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre les mesures arrêtées en conformité avec le droit international. Si, en cas d'urgence spéciale, une des Parties arrête une mesure en application du présent article, l'autre Partie peut demander la convocation d'une réunion urgente des Parties dans les quinze jours.
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