Code de commerce

Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances

Article R693-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux créanciers étrangers

Résumé Les créanciers étrangers doivent suivre les mêmes règles de vérification des créances que les autres dans certaines procédures d'insolvabilité.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables aux créanciers étrangers.

Article R693-2

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Information des créanciers étrangers dans les procédures d'insolvabilité

Résumé Les créanciers étrangers doivent être informés par écrit des délais pour déclarer leurs créances en cas de faillite d'une entreprise.

Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des sanctions encourues en cas de dépassement du délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'ils y ont consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception.

Article R693-3

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Dispenses de délais de déclaration de créances pour les créanciers non informés

Résumé Les créanciers non informés n'ont pas de délai pour déclarer leurs créances.

Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.

Article R693-4

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Déclaration des créances en langue française

Résumé Les créances doivent être en français, ou traduites en français, et le créancier peut fournir la traduction jusqu'à la décision du juge.

Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives jusqu'à ce que le juge-commissaire statue.