Code de commerce

Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

Article R653-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des mandataires de justice en cas de faits de faillite personnelle

Résumé Les mandataires de justice doivent signaler au procureur de la République et au juge-commissaire les faits qui pourraient causer une faillite personnelle, en utilisant la même date de cessation des paiements que celle déterminée par l'article L. 631-8.

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.

Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.

Article R653-2

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Procédure de saisine du tribunal pour la faillite personnelle

Résumé Le tribunal peut être saisi si deux créanciers demandent au mandataire de justice d'agir et que celui-ci ne répond pas pendant deux mois.

Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

Article R653-3

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Publicité et notification des jugements de faillite personnelle

Résumé Un jugement de faillite personnelle doit être publié et annoncé aux personnes concernées dans les quinze jours.

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce.

Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.

Article R653-4

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Démarches pour le relevé des déchéances, interdictions et incapacités

Résumé Pour lever une interdiction de diriger une entreprise, envoyez une demande au tribunal avec des preuves que vous pouvez gérer une entreprise correctement.

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.

La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.