Code de commerce

Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions

Article R695-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et notification de la décision du juge-commissaire sur la communication d'informations confidentielles

Résumé Le juge décide en huit jours et informe tout le monde.

Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L. 695-2 dans les huit jours de sa saisine après avoir sollicité les observations écrites des mandataires de justice, du débiteur et du ministère public. La décision est notifiée au débiteur, aux mandataires de justice et au procureur de la République.

Article R695-2

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Exigences de présentation des demandes de communication et de coopération

Résumé Les demandes de coopération doivent être en français et peuvent être envoyées par email si les autorités sont d'accord.

Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 peuvent exiger que toute demande de communication, de coopération ou d'assistance soit présentée par écrit en langue française ou accompagnée d'une traduction en langue française. La demande peut être présentée, si le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 y consent, par voie électronique.

Article R695-3

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Communication des avis de procédure d'insolvabilité

Résumé Les personnes concernées sont informées par le greffe des communications importantes.

Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 695-4 sont avisées de la communication par le greffe par tout moyen.

Article R695-4

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Communication des dates de réunion des classes de parties affectées

Résumé Si un débiteur répond aux critères de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire informe rapidement un praticien de l'insolvabilité d'une autre juridiction des dates de réunion, au moins vingt jours avant le premier vote.

Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des classes de parties affectées, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.