Code de commerce

Chapitre III : Des frais de procédure

Article R663-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de demander des provisions au débiteur pour l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

Résumé Le greffier ne peut pas demander d'argent au débiteur pour ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Article R663-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et présentation de l'état de frais de justice prévisibles

Résumé Le liquidateur donne une liste des futurs frais de justice, y compris les dépenses et les paiements pour les experts.

Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :

1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;

4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36.