JORF n°0063 du 16 mars 2011

CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Article 11

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du représentant du directeur de l'école nommément désigné par celui-ci.
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 7. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.
Si à cette même date, aucune candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges, il est procédé par la commission de contrôle des opérations électorales à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés.

Article 12

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'école assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école.

Article 14

Il est créé un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur de l'école et d'au moins de deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.
Le directeur peut créer en tant que de besoin d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités.
Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 15

Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 16

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 17

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 18

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum de trois candidats pour le collège A, et de deux candidats pour le collège B.

Article 19

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 20

Sont considérés comme nuls :
― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
― les bulletins blancs ;
― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
― les bulletins manuscrits.
Si une enveloppe contient plus de trois bulletins pour le collège A et plus de deux bulletins pour le collège B, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 21

Le bureau de vote concerné désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 22

A l'issue des opérations électorales le bureau de vote principal dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23

La commission de contrôle des opérations électorales établit un classement des candidats en fonction du nombre de voix de chacun, et désigne les titulaires puis les suppléants en suivant ce classement. Elle proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.