Arrêté du 3 mars 2011

Article 21

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Abrogé12 juillet 2018

Créé le 17 mars 2011 · Abrogé le 12 juillet 2018

Le bureau de vote concerné désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mars 2011 au mercredi 11 juillet 2018