JORF n°302 du 30 décembre 1994

Article 12

Article 12

Au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 9 ci-dessus pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1994

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

Au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 9 ci-dessus pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.