JORF n°0153 du 4 juillet 2014

Article 2

Article 2

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français - histoire-géographie - éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive du brevet d'études professionnelles les candidats à cet examen justifiant soit :
a) D'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;
b) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
c) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
d) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2014

Abrogé le samedi 3 juillet 2021

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français - histoire-géographie - éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive du brevet d'études professionnelles les candidats à cet examen justifiant soit :

a) D'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;

b) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;

c) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

d) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.