JORF n°0153 du 4 juillet 2014

ARRÊTÉ du 26 juin 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'accord national du 15 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 mai 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 4 mars 2014,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application territorial et professionnel, les dispositions de l'accord national du 15 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles.
Le premier alinéa de l'article 2.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.6332-7 du code du travail.
Le dernier tiret du troisième alinéa de l'article 3.1.b est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.6325-1 et L.6314-1 du code du travail.
Les termes : « soit figurant sur une liste établie par la CNPE » (article 3.2.b. dernier tiret) sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L.6325-1 et L.6314-1 du code du travail.
Le troisième point du premier tiret du premier alinéa de l'article 3.6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.6325-1 et L.6314-1 du code du travail.
Les deuxième et troisième tirets du premier alinéa de l'article 3-6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L.6325-1 et L.6314-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-106-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6.8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.
La phrase : « Cette utilisation se fait en accord avec le référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé » (article 6.9.2, alinéa 1) est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6323-18 du code du travail.
L'article 7.1 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/17, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.