Emet un avis favorable à la déclassification :
- des quatrième et cinquième paragraphes de la rubrique intitulée « Sur Djibouti » de la partie II de la note de renseignement 39255 du 24 juin 2005, se terminant par le mot « français. » (11 lignes) ;
- de la rubrique « Djibouti » figurant en page 2 de la note de renseignement 7027 du 23 février 2006 (15 lignes) à l'exception du passage commençant par « qui aurait » et s'achevant par « Djibouti » aux lignes 6 à 8 ;
- dans la note de renseignement 23443 du 3 juillet 2006 du paragraphe de la page 6 commençant par les mots « (nom) a affirmé … » (5 lignes), du passage commençant en page 6 par les mots « (nom) est également impliqué… » et s'achevant en page 7 par les mots « …à la requête de l'intéressé. » (15 lignes), du passage de la page 10 commençant par les mots « (nom) mène… » et s'achevant par les mots « dans cette affaire. » (4 lignes) et du paragraphe de la page 11 commençant par les mots « De même » et s'achevant par le mot « djiboutienne. » (6 lignes) ;
- du passage de la page 3 de la note de renseignement 12711 du 11 août 2006 commençant par les mots « Le mouvement… » et s'achevant par les mots « … son territoire. » (12 lignes) ;
- du passage de la page 1 de note de renseignement 38208 du 30 octobre 2006 commençant par les mots « Bien qu'ayant pris... », et s'achevant par le mot « possible. », y compris le renvoi 1 en bas de page (12 lignes) et le passage de la page 2 de la même note commençant par les mots « le gouvernement… » et s'achevant par les mots « en sa possession. » (21 lignes).
Emet un avis défavorable à la déclassification des deux autres documents communiqués par le ministère de l'intérieur, datés respectivement des 19 novembre et 2 décembre 2010.
A l'exception, le cas échéant, des mentions à caractère interne ou technique dont la protection paraîtrait nécessaire au ministre.
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