JORF n°0153 du 4 juillet 2014

ARRÊTÉ du 27 juin 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le II de l'article L. 555-18 et les articles R. 555-22 et R. 555-44 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 23 ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime prescrivant des mesures d'urgence à TOTAL Raffinage France, établissement pétrolier de Gargenville (78), dans le cadre de la fuite de pétrole brut provenant de la canalisation appelée « PLIF », survenue le 26 mai 2014 sur la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville, notamment son article 6 ;

Vu la demande de remise en service déposée par la société TOTAL Raffinage France - Plateforme de Grandpuits-Gargenville, le 24 juin 2014, et complétée le 25 juin 2014 ainsi que les documents joints à cette demande ;

Vu la lettre du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie Ile-de-France adressée le 25 juin 2014 à la société TOTAL Direction Raffinage Chimie ;

Vu la lettre du préfet de la Seine-Maritime adressée le 26 juin 2014 à la société TOTAL Direction Raffinage Chimie,

Arrête :

Article 1

Suite à la rupture accidentelle de la canalisation de transport appelée « PLIF », survenue le 26 mai 2014 à Saint-Vigor-d'Ymonville (76), la société TOTAL Raffinage France met en œuvre les phases 1 et 2 du programme de la remise en service de cette canalisation en conformité avec sa demande du 24 juin 2014 susvisée et avec les conditions fixées par les lettres susvisées du préfet de la Seine-Maritime et du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie Ile-de-France.

Article 2

La canalisation est exploitée provisoirement dans le strict respect des pressions maximales de service suivantes, quel que soit le sens de circulation du produit transporté :

- au départ du Havre (pomperie SP1) : 52,5 bars ;
- entre les pomperies SP1 et SP2 : 55,5 bars ;
- entre les pomperies SP2 et SP3 : 47 bars ;
- entre les pomperies SP3 et SP4 : 52 bars ;
- entre les pomperies SP4 et SP5 : 57,5 bars ;
- entre la pomperie SP5 et Grandpuits : 51,5 bars.

Les valeurs ci-dessus ne prennent pas en compte les pertes de charge.

Article 3

Le retour à une exploitation au-delà des seuils fixés à l'article 2 est précédé d'une demande complémentaire du transporteur à laquelle seront joints un bilan détaillé du contrôle de l'intégrité de la canalisation existante et une synthèse des investigations effectuées sur le tronçon en cause afin de déterminer les causes précises de l'accident et d'en prévenir le renouvellement.
Cette demande sera instruite conformément au I de l'article R. 555-22 du code de l'environnement.

Article 4

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel