Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 11 avril 2014 relatif au temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 22 mai et du 23 juin 2014, et notamment les oppositions formulées par la CGT, au motif que l'accord permet de conclure huit avenants de compléments d'heures par an ; par la CGT-FO, au motif que l'accord déroge au seuil minimal de 24 heures ; par la CFTC, au motif que le non-cumul entre les majorations des compléments d'heures et le complément de salaire prévu pour les affectations temporaires sur un emploi de catégorie supérieure avec octroi de la contrepartie la plus avantageuse au salarié contrevient au principe dégagé par la Cour de cassation selon lequel l'application du principe de faveur s'effectue en comparaison d'avantages ayant le même objet ou la même cause ;
Considérant que l'article L. 3123-25 du code du travail dispose que l'accord de branche étendu autorisant le recours aux compléments d'heures doit déterminer le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an ;
Considérant que l'article L. 3123-14-3 du code du travail autorise les partenaires sociaux à négocier, par convention ou accord de branche étendu, une durée de travail inférieure à 24 heures ;
Considérant que l'article L. 3123-25 du code du travail dispose que l'accord de branche étendu peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de l'avenant de complément d'heures, et qu'il appartient donc aux partenaires sociaux de définir les conditions de la majoration de ces heures qu'ils décident d'attribuer ; qu'en conséquence peut faire partie de ces conditions le non-cumul de la majoration avec le complément de rémunération au titre d'une affectation temporaire sur un emploi de catégorie supérieure au poste occupé ordinairement, le montant le plus élevé entre la majoration et le complément étant attribué aux salariés concernés remplissant en même temps les conditions pour bénéficier de l'une et de l'autre des mesures,
Arrête :