JORF n°0153 du 4 juillet 2014

ARRÊTÉ du 26 juin 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 mise à jour le 18 novembre 1971 et devenue convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure par avenant du 22 octobre 2008, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 24 mars 2014 relatif au temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 22 mai et du 23 juin 2014, et notamment les oppositions formulées par la CGT, au motif que l'accord déroge au seuil minimal de 24 heures et par la CGT-FO, aux motifs que l'accord déroge au seuil minimal de 24 heures et en raison de l'ajout, dans la liste des dérogations à la durée minimale de travail prévues dans l'accord, des contrats à durée déterminée de remplacement de collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 21h par semaine ;

Considérant que l'article L. 3123-14-3 du code du travail autorise les partenaires sociaux à négocier, par convention ou accord de branche étendu, une durée de travail inférieure à 24 heures ;

Considérant que la dérogation à la durée minimale de travail pour les salariés en contrat à durée déterminée de remplacement ne met pas en cause la légalité de l'accord dans la mesure où les contrats à durée déterminée sont conclus sur la base du temps de travail du salarié remplacé, et que si cette durée est inférieure à 24 heures alors le contrat de remplacement est établi à moins de 24 heures ;

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord ;

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 mise à jour le 18 novembre 1971 et devenue convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure par avenant du 22 octobre 2008, les dispositions de l'accord du 24 mars 2014 relatif au temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/18 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc