JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Article 3

Article 3

Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose d'un cabinet placé sous les ordres d'un officier général, chef de cabinet, qui comprend :
1° Des chargés de mission ;
2° Le bureau des affaires réservées ;
3° Le bureau du cabinet ;
4° Le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie (CROGEND) ;
5° Le quartier général.
Le cabinet est chargé d'apporter au directeur général et au major général les éléments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il effectue les études transverses qui lui sont confiées par le directeur général ou le major général. Le cabinet est, en outre, en charge des fonctions de quartier général.


Historique des versions

Version 1

Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose d'un cabinet placé sous les ordres d'un officier général, chef de cabinet, qui comprend :

1° Des chargés de mission ;

2° Le bureau des affaires réservées ;

3° Le bureau du cabinet ;

4° Le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie (CROGEND) ;

5° Le quartier général.

Le cabinet est chargé d'apporter au directeur général et au major général les éléments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il effectue les études transverses qui lui sont confiées par le directeur général ou le major général. Le cabinet est, en outre, en charge des fonctions de quartier général.