JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Article 7

Article 7

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux établissements un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Les établissements sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux établissements un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Les établissements sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.