JORF n°0193 du 21 août 2010

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.

Article 29

Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application des articles L. 613-3 et suivants du code de l'éducation, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.
Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme sollicité.

Article 30

Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.

Article 31

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juillet 2002 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : PREMIER CYCLE., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DEUXIEME CYCLE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE III : TROISIÈME CYCLE., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE IV : AUTRES FORMATIONS., Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32 > >

Article 32

Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.