JORF n°0193 du 21 août 2010

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural de la pêche maritime :
Les sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus) alloués aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne, de Poitou-Charentes ou d'Aquitaine, dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, sont rouverts.
La pêche de maquereau est donc autorisée pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne, de Poitou-Charentes ou d'Aquitaine dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, sont également autorisés pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne, de Poitou-Charentes ou d'Aquitaine.