JORF n°0150 du 30 juin 2011

Article 23

Article 23

Phase de présélection des candidats :
La commission de présélection est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe II.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir les épreuves d'aptitude physique et l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


Historique des versions

Version 1

Phase de présélection des candidats :

La commission de présélection est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe II.

A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir les épreuves d'aptitude physique et l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.