Article 23
Phase de présélection des candidats :
La commission de présélection est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe II.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir les épreuves d'aptitude physique et l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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