JORF n°0150 du 30 juin 2011

Chapitre Ier : Présélection

Article 22

La commission de présélection des concours sur titres organisés au titre du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
― le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT), président ;
― un officier supérieur du bureau politique des ressources humaines de la DRHAT ;
― un officier supérieur du bureau recrutement et un officier supérieur du bureau études évaluation de la DRHAT ;
― un officier supérieur représentant les écoles de Coëtquidan ;
― un officier supérieur appartenant au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces services ouvrent une place au concours pour l'année considérée ;
― trois personnalités choisies parmi des professeurs d'université, maîtres de conférences ou professeurs agrégés titulaires d'un doctorat.

Article 23

Phase de présélection des candidats :
La commission de présélection est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe II.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir les épreuves d'aptitude physique et l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.