JORF n°0150 du 30 juin 2011

Arrêté du 15 juin 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

Article 2

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et au 3° de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6, 7, 10 et 11 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 et satisfaisant aux conditions d'aptitude fixées par l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisés.
Lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

Fait le 15 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière