JORF n°0279 du 30 novembre 2017

Arrêté du 14 novembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Les sous-préfets, régis par le décret du 14 mars 1964 susvisé et affectés sur un poste territorial et aux fonctionnaires qui assurent les fonctions dévolues au corps préfectoral dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(EN EUROS)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 46 540 | | Groupe 2 | 41 140 | | Groupe 3 | 38 360 | | Groupe 4 | 31 000 | | Groupe 5 | 28 980 | | Groupe 6 | 27 350 |

Article 3

Les montants minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADES ET EMPLOIS |MONTANT MINIMAL
(EN EUROS)| |-----------------------------------|--------------------------------| |Sous-préfet de classe fonctionnelle| 4 200 | | Sous-préfet hors classe | 4 000 | | Sous-préfet de classe normale | 3 800 |

Article 4

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(EN EUROS)| |-------------------|------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 15 510 | | Groupe 2 | 13 710 | | Groupe 3 | 12 790 | | Groupe 4 | 10 340 | | Groupe 5 | 9 660 | | Groupe 6 | 9 120 |

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au I de l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : PRMX2233010A), les dispositions du présent arrêté restent applicables, dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2022, aux agents poursuivant leur détachement dans les corps des préfets et des sous-préfets en application des dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet.

Fait le 14 novembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin