Article 46
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents de conception et d'encadrement ont vocation à occuper des emplois de direction, de gestion, d'encadrement de missions de police ou d'études de nature scientifique, technique, administrative et économique. Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
Article 47
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte deux groupes :
1° Relèvent du groupe 1 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur. Ils sont chargés de l'encadrement des différentes directions de l'établissement à l'échelon central. Ils animent, coordonnent et contrôlent les équipes chargées de la police, de la recherche et du développement en matière de chasse et de faune sauvage.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte six échelons, une 1re classe, qui compte trois échelons, et une 2e classe, qui compte huit échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 20 % de l'effectif total du groupe 1.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif des emplois des 1re et 2e classes ;
2° Relèvent du groupe 2 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur des travaux. Ils encadrent des équipes de techniciens chargés de la recherche et du développement ou encadrent les chefs de groupement des services départementaux de garderie et de brigades mobiles d'intervention inclus dans leur circonscription. Dans ce dernier cas, ils contrôlent et coordonnent l'ensemble des actions de police ainsi que la gestion des services de garderie de leur circonscription.
Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte dix échelons.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois du groupe 2.