JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 43

Article 43

Peuvent être promus à la 2e classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 3e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être promus à la 2e classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 3e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur classe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe peuvent être promus à la 1re classe après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.