Article 43
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus à la 2e classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 3e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur classe.
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