JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 42

Article 42

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur classe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe.