Article 42
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur classe.
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