JORF n°302 du 30 décembre 1998

Chapitre III : Avancement

Article 35

Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 2 :

1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, les agents qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux agents de la 2e classe du groupe 2 ayant, au 1er janvier de l'année de l'examen, atteint au moins le 7e échelon de leur classe ainsi qu'aux agents de la 1re classe ;

2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents de la 1re classe du groupe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.

Article 36

Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe depuis au moins deux ans et justifiant de cinq ans de services effectifs dans cette même classe.

Article 37

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons de chacune des classes du groupe 2 relèvent des mêmes dispositions que celles prévues à l'article 9 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.