JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 6

Article 6

Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2003

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.