JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 19

Article 19

L'agent comptable de l'office est l'agent comptable de l'ONIC.

En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

L'agent comptable de l'office est l'agent comptable de l'ONIC.

En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.