JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 16

Article 16

Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.

Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décisions. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.

Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai d'un mois, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.

Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décisions. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.

Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai d'un mois, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.