JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 15

Article 15

Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.