JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 4

Article 4

L'IEOM transférera à l'IEDOM tous les actifs liés aux activités mahoraises, figurant à ses bilans et hors bilan, actifs dont les montants seront arrêtés à la date du 31 décembre 1998, notamment :

a) L'encaisse métallique ;

b) Les avoirs en compte au Trésor public à Paris ;

c) Les billets et monnaies ayant cours légal à Mayotte ;

d) Le portefeuille des effets réescomptés aux établissements de crédit pour les opérations intéressant la collectivité territoriale de Mayotte. L'IEOM garantit la bonne fin du portefeuille d'effets transférés par lui à l'IEDOM ;

e) Les avances faites aux établissements de crédit ainsi qu'au Trésor public, l'IEOM transférera à l'IEDOM les garanties dont certaines de ces avances sont assorties ;

f) Les transferts à recevoir et les chèques négociés et, d'une manière générale, toutes valeurs en cours d'encaissement.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Abrogé le jeudi 25 août 2005

L'IEOM transférera à l'IEDOM tous les actifs liés aux activités mahoraises, figurant à ses bilans et hors bilan, actifs dont les montants seront arrêtés à la date du 31 décembre 1998, notamment :

a) L'encaisse métallique ;

b) Les avoirs en compte au Trésor public à Paris ;

c) Les billets et monnaies ayant cours légal à Mayotte ;

d) Le portefeuille des effets réescomptés aux établissements de crédit pour les opérations intéressant la collectivité territoriale de Mayotte. L'IEOM garantit la bonne fin du portefeuille d'effets transférés par lui à l'IEDOM ;

e) Les avances faites aux établissements de crédit ainsi qu'au Trésor public, l'IEOM transférera à l'IEDOM les garanties dont certaines de ces avances sont assorties ;

f) Les transferts à recevoir et les chèques négociés et, d'une manière générale, toutes valeurs en cours d'encaissement.