JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 2-1

Article 2-1

Les taux moyens et les taux maximaux annuels peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.

La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les taux moyens et les taux maximaux annuels peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.

La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.