Article 2-1
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1175 du 12 décembre 2024 - art. 4
Les taux moyens et les taux maximaux annuels peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.
1 version