JORF n°110 du 11 mai 1995

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales

Article 11

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense est abrogé. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps créé par le présent décret.

Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 ci-dessous.

Article 12

Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = GRADE d'origine (échelon) : Contrôleur divisionnaire
II = GRADE d'intégration (échelon) : Contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle
III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

| :--:--:----------------------:| |-------------------------------| | :I :II: III : | | :--:--:----------------------:| | :7+:7e:Anc. conservée - 4 ans:| | :7-:6e: Ancienneté conservée :| | :6e:5e:Anc. conservée + 6 ms :| | :5+:5e:Anc. conservée - 2 ans:| | :5-:4e:Anc. conservée + 1 an :| | :4+:4e:Anc. conservée - 1 an :| | :4-:3e:Anc. cons. + 1 an 6 ms:| | :3+:3e:Anc. conservée - 6 ms :| | :3-:2e:Anc. conservée + 2 ans:| | :2e:2e: Ancienneté conservée :| | :1e:1e: Ancienneté conservée :| | :--:--:----------------------:|

7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 5- = 5e échelon après 2 ans 4+ = 4e échelon après 1 an 4- = 4e échelon avant 1 an 3+ = 3e échelon avant 6 mois 3- = 3e échelon après 6 mois
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire créé par l'article 14 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 19 du présent décret, et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 15.

Article 13

Les titulaires des grades de contrôleur des transmissions et de contrôleur des transmissions chef de section, régis par le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur des transmissions de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
conservée dans
la limite de la durée
de l'échelon

Contrôleur
des transmissions
chef de section Contrôleur
des transmissions
de classe normale 5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
Contrôleur
des transmissions 12e échelon
12e échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée dans tous les cas.
10e échelon
10e échelon

9e échelon
9e échelon

8e échelon
8e échelon

7e échelon
7e échelon

6e échelon
6e échelon

5e échelon
5e échelon

4e échelon
4e échelon

3e échelon
3e échelon

2e échelon
2e échelon

1er échelon
1er échelon

Les contrôleurs chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de chef de section.

Article 14

Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale

6e échelon : 2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon : 2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon : 2 ans
1 an 6 mois
3e échelon : 2 ans
1 an 6 mois
2e échelon : 2 ans
1 an 6 mois
1er échelon : 2 ans
1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur des transmissions divisionnaire, autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 19 ci-après.

Article 15

Les titulaires du grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire visés à l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
conservée dans
la limite de la durée
de l'échelon

Contrôleur des transmissions divisionnaire (grade provisoire) Contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle 7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.

Article 16

Les services accomplis par les agents visés aux articles 12, 13 et 15 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 17

Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 15 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 18

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre maximal des emplois de contrôleur des transmissions de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.

Article 19

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs des transmissions de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 20

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs des transmissions ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Article 21

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de contrôleur des transmissions et du grade de contrôleur des transmissions chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des transmissions de classe normale et de contrôleur des transmissions de classe supérieure ;

b) Les représentants du grade de contrôleur des transmissions divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire.

Article 22

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION

Contrôleur des transmissions
chef de section
Contrôleur des transmissions de classe normale
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Contrôleur des transmissions
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 13 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 23

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION

Contrôleur des transmissions
divisionnaire ou grade provisoire
Contrôleur des transmissions
de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon

- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon

- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon

- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon

- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.