JORF n°110 du 11 mai 1995

Arrêté du 9 mai 1995

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;

Vu le décret no 53-726 du 3 août 1953 modifiant le décret du 21 novembre 1933 instituant au ministère de l'intérieur un service central de police chargé de faciliter la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants;

Vu le décret no 58-1039 du 31 octobre 1958 instituant au ministère de l'intérieur un office central chargé de faciliter la lutte contre le proxénétisme;

Vu le décret no 73-952 du 11 octobre 1973 instituant au ministère de l'intérieur un office central pour la répression du banditisme;

Vu le décret no 75-431 du 26 mai 1975 fixant les attributions du bureau central national de l'organisation internationale de police criminelle (Interpol);

Vu le décret no 75-432 du 2 juin 1975 instituant au ministère de l'intérieur un office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art;

Vu le décret no 82-1050 du 13 décembre 1982 portant création d'un office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, en particulier son article 3;

Vu le décret no 90-382 du 9 mai 1990 portant création d'un office central pour la répression de la grande délinquance financière;

Vu le décret no 92-294 du 25 mars 1992 portant création d'un Conseil supérieur de la police technique et scientifique;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1929 instituant un Office national pour la répression du faux-monnayage;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995,

Arrêtent:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la direction centrale de la police judiciaire

Résumé La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale, comprenant un état-major, Interpol, quatre sous‑directions et deux divisions.
Mots-clés : Police Organisation Direction Interpol Criminologie

Art. 1er. - La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.
Elle comprend:
1o Un état-major;
2o Le bureau central national France de l'organisation internationale de police criminelle-Interpol;
3o Quatre sous-directions:
- la sous-direction des affaires criminelles;
- la sous-direction des affaires économiques et financières;
- la sous-direction de la police technique et scientifique;
- la sous-direction des liaisons extérieures.
4o Deux divisions centrales directement rattachées au directeur central:
- la division des études et de la prospective;
- la division du personnel et des moyens.

Art. 2. - La direction centrale de la police judiciaire est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de police.
Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint qui le supplée en cas d'absence.
Le directeur central adjoint est chargé d'une des quatre sous-directions.

Art. 3. - La sous-direction des affaires criminelles et la sous-direction des affaires économiques et financières sont chargées, chacune dans leur domaine, de la prévention et de la répression de la criminalité organisée,
ainsi que de la délinquance spécialisée ou internationale, qui relèvent notamment des domaines de compétence des offices centraux de la police judiciaire.

Art. 4. - La sous-direction de la police technique et scientifique met en oeuvre pour la police nationale les moyens techniques, scientifiques et informatiques nationaux d'aide à l'enquête. Elle anime les travaux et les recherches dans son domaine de compétence et assure le secrétariat du Conseil supérieur de la police technique et scientifique.

Art. 5. - La sous-direction des liaisons extérieures a pour mission de coordonner sur des sujets d'intérêt commun les liaisons des services centraux avec les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.
Elle est également chargée du contrôle technique des services régionaux de police judiciaire, de la conception et du suivi des actions de formation, de communication interne et de la gestion des relations internationales opérationnelles.

Art. 6. - La division des études et de la prospective a pour mission de mener des études d'intérêt commun ainsi que de collecter et d'exploiter les statistiques des crimes et délits.

Art. 7. - La division du personnel et des moyens a pour mission de préparer, en liaison avec les services concernés, les décisions de gestion des moyens budgétaires, des personnels et des équipements.

Art. 8. - Les arrêtés des 11 décembre 1968 et 28 mars 1979 relatifs à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire et l'arrêté du 8 mars 1985 portant réorganisation de la direction centrale de la police judiciaire et création d'une sous-direction de la police technique et scientifique sont abrogés.

Art. 9. - Le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE EST UNE DIRECTION ACTIVE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE.

ELLE COMPREND:

UN ETAT- MAJOR;

LE BUREAU CENTRAL NATIONAL FRANCE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE-INTERPOL.

4 SOUS-DIRECTIONS:

LA SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES;

LA SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES;

LA SOUS-DIRECTION DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE;

LA SOUS-DIRECTION DES LIAISONS EXTERIEURES.

2 DIVISIONS CENTRALES DIRECTEMENT RATTACHEES AU DIRECTEUR CENTRAL:

LA DIVISION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE;

LA DIVISION DU PERSONNEL ET DES MOYENS.

COMPETENCES DESDITES SOUS-DIRECTIONS ET DIVISIONS CENTRALES.

LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE EST PLACEE SOUS L'AUTORITE D'UN DIRECTEUR DES SERVICES ACTIFS DE POLICE.

LE DIRECTEUR CENTRAL EST ASSISTE D'UN DIRECTEUR CENTRAL ADJOINT QUI LE SUPPLEE EN CAS D'ABSENCE.

LE DIRECTEUR CENTRAL ADJOINT EST CHARGE D'UNE DES 4 SOUS-DIRECTION.

ABROGE LES ARRETES DES 11-12-1968,28-03-1979 ET 08-03-1985 (NON PUBLIES AU JO).

APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 87389 DU 15-06-1987.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le directeur au secrétariat général du Gouvernement,

J.-E. SCHOETTL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT