Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 4
Abrogé depuis le 2014-03-22 par [object Object]
Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.
Article 4-1
Abrogé depuis le 2014-03-22 par [object Object]
Pour procéder à l'inscription prévue au 2° de l'article 2, le candidat se connecte au service télématique et indique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.
Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours.
Un écran informatif indique au candidat le numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué. Ce numéro d'enregistrement lui est par ailleurs communiqué par voie postale.
Pour procéder à la validation de son inscription, un écran informatif présente de façon récapitulative les données qui ont été saisies. Le candidat vérifie les données et procède à la validation de son inscription. La date et l'heure de cette inscription sont enregistrées en même temps que les autres données.
L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.
Article 8
Abrogé depuis le 2014-03-22 par [object Object]
Le présent décret ne fait pas obstacle aux procédures d'inscription par le dépôt d'un dossier écrit comprenant une phase préalable d'enregistrement des choix provisoires d'inscription des candidats par voie télématique.