JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 15

Article 15

Les titulaires du grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire visés à l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
conservée dans
la limite de la durée
de l'échelon

Contrôleur des transmissions divisionnaire (grade provisoire) Contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle 7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 28 septembre 2006

Les titulaires du grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire visés à l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE

d'intégration

ANCIENNETÉ

conservée dans

la limite de la durée

de l'échelon

Contrôleur des transmissions divisionnaire (grade provisoire) Contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle 7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.