JORF n°110 du 11 mai 1995

CHAPITRE III : Réglementation de la réserve intégrale

Article 4

Les dispositions réglementaires du chapitre II du décret du 27 mars 1973 susvisé s'appliquent au territoire de la réserve intégrale, sous réserve de l'application des dispositions du présent décret.

Article 5

Les activités agricoles et pastorales sont interdites. Les activités forestières sont également interdites, sauf autorisation du directeur du parc national, après avis du comité scientifique, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Article 6

Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 27 mars 1973 susvisé, toute destruction d'animaux, par quelque moyen que ce soit, est interdite sauf aux fins d'élimination d'animaux atteints de maladies contagieuses sur décision du directeur du parc après avis du comité scientifique.

Article 7

Par dérogation à l'article 26 du décret du 27 mars 1973 susvisé, aucune autorisation ne peut être accordée pour un travail public ou privé susceptible de modifier l'état des lieux.

Article 8

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Article 9

Toute activité industrielle, commerciale, touristique ou sportive est interdite par dérogation aux articles 23, 24, 30 et 31 du décret du 27 mars 1973 susvisé.

Article 10

L'utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de toute expression se référant directement ou indirectement à la réserve intégrale est interdite, sauf autorisation du directeur du parc national, après avis du comité scientifique.

Article 11

La pénétration et la circulation des personnes sont interdites dans tout le territoire de la réserve intégrale.

Cette disposition n'est pas applicable :

1° Aux personnels du parc national ainsi qu'aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale pour des opérations de police ou de sauvetage ainsi qu'aux personnels de lutte contre l'incendie ;

2° Aux personnes temporairement autorisées par le directeur du parc national, et notamment à celles prévues à l'article 5 ci-dessus, dans la limite d'un quota et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le comité scientifique.

Article 12

Le campement est interdit.

Le bivouac est également interdit, sauf autorisation du directeur du parc national.

Article 13

La divagation et la circulation des animaux domestiques sont interdites.