JORF n°110 du 11 mai 1995

Arrêté du 9 mai 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6;

Vu le décret no 95-167 du 17 février 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête:

Art. 1er. - A compter du 1er mars 1995, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 351,16 F;
Travaux dirigés: 234,10 F;
Travaux cliniques; 175,51 F;
Travaux pratiques; 155,93 F.

Art. 2. - A compter du 1er mars 1995, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 43 928 F par année scolaire et à 684,41 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Art. 3. - L'arrêté du 13 janvier 1995 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 9077 DU 17-01-1990.

A COMPTER DU 01-03-1995,LES COURS ET LES SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES,DE TRAVAUX CLINIQUES ET DE TRAVAUX PRATIQUES SONT REMUNERES A L'HEURE EFFECTIVE PAR UNE INDEMNITE NON SOUMISE A RETENUES POUR PENSION ET CALCULEE SELON LES TAUX SUIVANTS:

COURS: 351,16FRS;

TRAVAUX DIRIGES: 234,10FRS;

TRAVAUX CLINIQUES: 175,51FRS;

TRAVAUX PRATIQUES: 155,93FRS.

A COMPTER DU 01-03-1995,LA REMUNERATION DES PERSONNES QUI ASSURENT UNE ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT EN VERTU D'UN CONTRAT CONCLU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DU DECRET 94682 DU 17-01-1994 ET DE L'ART. 2-1 DU DECRET DE 1990 MODIFIE SUSVISE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 43928FRS PAR ANNEE SCOLAIRE ET A 684,41FRS PAR SEANCE,LA DUREE DES SEANCES ETANT D'UNE HEURE AU MOINS ET D'UNE HEURE TRENTE AU PLUS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-01-1995.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil hors classe,

Y. CLEC'H