JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 19

Article 19

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs des transmissions de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1998

Abrogé le jeudi 28 septembre 2006

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs des transmissions de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs des transmissions de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

PREMIER GRADE

nouveau

GRADE

provisoire

de contrôleur

divisionnaire

ANCIENNETÉ

conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.