JORF n°110 du 11 mai 1995

Section 3 : Le comité d'orientation

Article 19

Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section.

Le comité d'orientation est composé des membres suivants :

- deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

- deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;

- le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;

- le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

- le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;

- la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Article 20

Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :

1° A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;

2° A la prise en compte des programmes locaux d'insertion dans le programme départemental d'insertion ;

3° A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation.

Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.

Article 21

Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.