JORF n°110 du 11 mai 1995

Chapitre II : Obligations générales des exploitants

Article 29

Sont réputés exploitants, au sens du titre III du présent décret, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnées à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux, ainsi que, le cas échéant, les détenteurs du titre minier correspondant, sous réserve que les travaux soient effectués pour leur compte et avec leur accord.

Article 30

Tout exploitant est tenu :

1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;

2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;

3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;

4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.

Article 31

Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.

Article 32

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.

Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu tant dans une mine que sur une des installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 28, doit être sans délai déclaré à la même autorité et au préfet. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.

Article 33

L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.