JORF n°110 du 11 mai 1995

Décret n°95-694 du 3 mai 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code minier ;

Vu les directives CEE :

- 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail et, d'autre part, d'équipements de protection individuelle ;

- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part, à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation ;

- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail ;

- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines ;

Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;

Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 19 décembre 1994 et 27 février 1995,

Article 1

Il est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 modifié susvisé les titres suivants :

Règles générales ;

Equipements de travail ;

Equipements de protection individuelle,
dont les dispositions relatives à la protection du personnel sont annexées au présent décret.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication sous réserve des dispositions suivantes :

Le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent décret ;

A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail à l'exclusion des équipements mentionnés à l'alinéa suivant et les équipements comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du titre Equipement de travail ET-1-R annexé au présent décret.

Les équipements de travail mobiles, automoteurs ou non, et les équipements de levage de charge sont soumis à l'article 6 du titre "Equipements de travail" introduit par le présent décret à partir du 5 décembre 1998 pour ceux mis en service dans l'entreprise à partir de cette date.

Article 7

Sont abrogés :

Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127 à 129 inclus, 137 à 143 inclus, 315 à 318 inclus et 323 du décret du 4 mai 1951 susvisé ;

Le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert ;

Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 57, 126, 128 à 130 inclus, 138 à 144, 263 à 266 inclus, 268 et 269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ;

Les titres Dispositions générales, Personnel de l'exploitation, Registre et plans, Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de salubrité, Sécurité et salubrité publiques, Surveillance administrative, du règlement général des industries extractives.

Article 8

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI.