Article 1
Les indemnités forfaitaires acquises par application des garanties locatives constituent un élément de réduction du coût d'acquisition des immeubles locatifs.
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Le ministre de l'économie,
Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, complétée et modifiée, fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 1er juillet 1971, complété et modifié, relatif aux sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ;
Vu le décret n° 57-129 du 7 février 1957 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité ;
Vu le plan comptable général approuvé par arrêté du 27 avril 1982, modifié et complété par arrêté du 9 décembre 1986 ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 25 octobre 1994,
Les indemnités forfaitaires acquises par application des garanties locatives constituent un élément de réduction du coût d'acquisition des immeubles locatifs.
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A la clôture de l'exercice, les immeubles locatifs sont présentés au bilan sans tenir compte des éventuelles appréciations ou dépréciations de ces immeubles. Toutefois :
La valeur réévaluée se substitue à la valeur d'entrée au bilan lorsqu'une société civile de placement immobilier (S.C.P.I.) utilise la faculté ouverte à l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée. La réévaluation doit alors porter sur l'ensemble des immeubles locatifs ;
La dépréciation des immeubles locatifs peut être présentée au bilan dans des cas exceptionnels affectant un ou des immeubles spécifiques.
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A la clôture de l'exercice, la valeur vénale (ou valeur actuelle) des immeubles locatifs est présentée, commentée et explicitée dans l'annexe.
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Les plus- ou moins-values réalisées à l'occasion de cessions d'immeubles locatifs sont inscrites directement au passif du bilan.
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Les documents de synthèse des sociétés civiles de placement immobilier sont présentés conformément aux modèles définis dans l'annexe au présent arrêté.
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Les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d'émission, si les statuts de la S.C.P.I. le prévoient : les commissions de souscription, les frais de recherche d'immeubles directement réglés par la S.C.P.I., ainsi que les frais d'acquisition des immeubles tels que les droits d'enregistrement, la T.V.A. non récupérable pour les immeubles commerciaux et professionnels et les frais de notaire.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 1995.
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Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1994 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier sont abrogées.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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EDMOND ALPHANDÉRY