JORF n°0150 du 30 juin 2011

TITRE IV : LES ANTENNES LOCALES DES COMITÉS RÉGIONAUX, DÉPARTEMENTAUX OU INTERDÉPARTEMENTAUX DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS

Article 31

En application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.