JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 3

Article 3

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :
1° Par le préfet du département pour les directeurs d'établissement ;
2° Par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les directeurs des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et pour les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° Par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints ;
4° Par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les directeurs en situation de recherche d'affectation.


Historique des versions

Version 1

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :

1° Par le préfet du département pour les directeurs d'établissement ;

2° Par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les directeurs des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et pour les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

3° Par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints ;

4° Par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les directeurs en situation de recherche d'affectation.