Code général des impôts, CGI

Article 1943

Article 1943

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Organisation et déroulement des expertises par le tribunal administratif

Résumé Le tribunal administratif choisit un ou trois experts, leur donne une mission, les informe, et recueille leurs rapports pour décider du litige.
Mots-clés : expertise procédure administrative tribunal administratif nomination d'experts rapport d'expertise

1 Les dispositions des articles R117, R119 à R126, R134 et R135 du code des tribunaux administratifs sont applicables aux expertises ordonnées par le tribunal administratif, sous réserve des dispositions des 2 à 8.

Les dispositions des articles R137, R147 et R155 du code précité sont applicables aux visites des lieux, vérifications d'écritures et inscriptions de faux.

2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois, le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.

Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal administratif et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.

Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.

3 Outre les règles fixées par les articles R121 et R122 du code des tribunaux administratifs, ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé défendeur à l'instance.

4 Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.

5 Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le requérant et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.

6 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement sur les lieux en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.

7 L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise seront notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R125 du code des tribunaux administratifs.

8 Outre les dispositions prévues par l'article R126 du code des tribunaux administratifs, si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les dispositions des articles R117, R119 à R126, R134 et R135 du code des tribunaux administratifs sont applicables aux expertises ordonnées par le tribunal administratif, sous réserve des dispositions des 2 à 8.

Les dispositions des articles R137, R147 et R155 du code précité sont applicables aux visites des lieux, vérifications d'écritures et inscriptions de faux.

2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois, le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.

Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal administratif et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.

3 Outre les règles fixées par les articles R121 et R122 du code des tribunaux administratifs, ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé défendeur à l'instance.

4 Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.

5 Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le requérant et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.

6 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement sur les lieux en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.

7 L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise seront notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R125 du code des tribunaux administratifs.

8 Outre les dispositions prévues par l'article R126 du code des tribunaux administratifs, si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

1. Les arrêtés des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le conseil d’Etat par la voie de l’appel dans les conditions prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 22 juillet 1889 et à l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d’Etat. Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur timbre.

2. Le ministre des finances peut faire appel des arrêtés des tribunaux administratifs rendus en matière de contributions directes et de taxes de toute nature assises par le service des contributions directes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le conseil d’Etat par la voie de l’appel dans les conditions prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 22 juillet 1889 et à l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d’Etat. Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur timbre.

2. Le ministre des finances peut faire appel des arrêtés des conseils de préfecture rendus en matière de contributions directes et de taxes de toute nature assises par le service des contributions directes.