Code général des impôts, CGI

Article 1932

Article 1932

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Délais de réclamation fiscale

Résumé Tu as jusqu'au 31 décembre de la deuxième année après avoir reçu l'avis ou l'événement pour contester un impôt.
Mots-clés : impôts réclamation délai fiscalité procédure

1 Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou, en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, jusqu'au 31 décembre suivant celle :

- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;

- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

2 Le délai de réclamation expire :

- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;

- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;

- s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.

3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.

4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.

5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou, en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, jusqu'au 31 décembre suivant celle :

- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;

- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

2 Le délai de réclamation expire :

- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;

- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;

- s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.

3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.

4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.

5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 5 ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations.

2. Le délai de réclamation expire :

Le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où, à la suite d’erreurs d’expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par le directeur ;

Le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.

3. Lorsque l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, les réclamations sont présentées :

S’il s’agit de contestations relatives à l’application de retenues effectuées à la source, jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ;

Dans les autres cas, jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est versé.

4. Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel prévues par l’article 1397 du présent code doivent être présentées dans les trois premiers mois de l’année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l’année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre, les vacances ou inexploitations n’ont pas eu la durée fixée à l’article 1397 précité.

5. Les réclamations prévues par l’article 1421 ci-dessus doivent être présentées, au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l’enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le Receuil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.

6. Les dispositions de l’article 1933 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux délais prévus au présent article.