Code général des impôts, CGI

Article 1945

Article 1945

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des litiges fiscaux et règles de conflit d'intérêt

Résumé Les affaires devant le tribunal administratif sont jugées selon le code, mais les réclamations d'impôts et d'amendes fiscales se font en séances privées, et un conseiller ne peut pas siéger sur un litige d'imposition qu'il a déjà présidé.
Mots-clés : Procédure administrative Fiscalité Conflit d'intérêt Tribunal administratif

1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs.

Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.

2 (Disposition périmée).

3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.

4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs.

Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.

2 (Disposition périmée).

3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.

4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Le directeur des contributions directes peut, en tout temps, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portions de cotes formant surtaxe, ainsi que des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l’égard desquelles une dispositions législative ou réglementaire le prévoit expressément.

Il prononce de même les dégrèvements prévus par les articles 1398, (1er alinéa) 1434 et 1435 du présent code.

2. Les dégrèvements, mutations de cote et transferts prévus au premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être proposés par les inspecteurs et les percepteurs des contributions directes.

Les agents du service du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d’office, en matière de contribution foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.

Les dégrèvements prévus par les articles 1398, (1er alinéa) 1434 et 1435 sont proposés par les inspecteurs des contributions directes.

3. Les propositions formulées par les percepteurs dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus sont portées sur des étals qu’ils adressent à l’inspecteur des contributions directes pour la suite à donner.

4. Sauf s’il s’agit des dégrèvements prévus par les articles 1398 et 1435 du présent code, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par l’inspecteur des contributions directes, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus.

5. Le directeur peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.